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Arrêté du 17 octobre 1973

28 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11579

Application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

Le ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôleet à l'attestation de la conformité des installations électriquesintérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, etnotamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1973 portant nomination des membres dela commission interministérielle de sécurité des installationsélectriques intérieures ;
Vu l'avis émis par ladite commission dans sa séance du 24septembre 1973,

Arrête :
Art. 1er.
L'attestation de conformité aux règlements et normesde sécurité en vigueur de toute installation électrique intérieurealimentée sous une tension inférieure à 63 kV dans uneconstruction nouvelle doit être établie à la fin des travauxd'électricité par les personnes désignées à l'article 2 du décretn° 72-1120 du 14 décembre 1972 sur une formule délivrée par l'undes organismes agréés dans les conditions fixées par l'article 4dudit décret et dont le modèle est arrêté par la commissioninterministérielle visée ci-dessus.

Art. 2.
L'attestation de conformité dûment remplie et signéedoit parvenir à l'organisme ayant délivré la formule vingt jours aumoins avant la date prévue de la mise sous tension de l'installationpar le distributeur d'énergie électrique.

Art. 3.
Les attestations de conformité concernant les installations électriques des établissements faisant l'objet d'une vérification prescrite par une réglementation spécifique doivent, conformément à l'article 3 du décret précité, être accompagnées du ou des rapports établis à la suite de cette vérification. Ces rapports doivent donner toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques à ladite réglementation et aux normes de sécurité dont le respect est rendu obligatoire par celle-ci.

Art. 4.
Les organismes habilités à délivrer les formulesd'attestation de conformité doivent, dans un délai maximum dequinze jours à compter de la réception de l'attestation deconformité :

  • Soit apposer leur visa sur l'attestation et la renvoyer à celui quil'a établie ;
  • Soit signaler à ce dernier les non-conformités présentées par lesinstallations électriques faisant l'objet de l'attestation.

Dans le second cas, il appartient au signataire de l'attestation,après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d'enfaire la déclaration par écrit à l'organisme auquel l'attestation a étéadressée pour visa. Pour les installations visées à l'article 3 cidessus,cette déclaration doit être approuvée au préalable par levérificateur.

L'organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délaimaximum de quinze jours après réception de la déclaration de miseen conformité :

  • Soit apposer son visa sur l'attestation et la renvoyer à sonauteur ;
  • Soit signaler les anomalies auxquelles il n'a pas été remédié.

Art. 5.
Le visa ne peut être apposé sur une attestation deconformité, par un des organismes habilités pour remplir cettemission, qu'après mise en conformité de l'ensemble desinstallations électriques concernées. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation de conformité pour la partie d'installations qu'il a réalisée, mais levisa est apposé simultanément sur toutes les attestations.

Art. 6.
Est approuvé le barème ci-annexé fixant le montantmaximum des participations aux frais exposés par les organismesagréés pour l'exercice de leur mission. Ces participations sontversées par les auteurs des attestations de conformité auxditsorganismes lors de la délivrance des formues d'attestation.

Art. 7.
Le présent arrêté sera applicable pour les mises soustension à intervenir à partir du 1er janvier 1974.

Art. 8.
Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon estchargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1973.

Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur du Cabinet,
BERNARD RAULINE.

Agrément d'un organisme pour exercer le contrôle de laconformité des installations électriques intérieures auxrèglements et normes de sécurité en vigueur.

Par arrêté du ministre du développement industriel etscientifique en date du 17 octobre 1973, le comité national pour lasécurité des usagers de l'électricité (Consuel) est agréé pourexercer, dans les conditions fixées par le décret n° 72-1120 du 14décembre 1972 et par l'arrêté du 17 octobre 1973 pris pour sonapplication, le contrôle de la conformité des installationsélectriques intérieures aux règlements et normes en vigueur.
Le Consuel délivrera et visera les attestations de conformitéselon les dispositions du règlement annexé à sa demanded'agrément.

Source http://www.consuel.com

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